Et pour le regard de ceulx de Rouen, Dijon, Provence, Bretaigne et Grenoble,
pourront requerir que six presidentkpresidents E ou conseillers s’abstiennent du jugement de leur procés à
raison de troys pour chacune chambre, et en celluy de Bourdeaulx à raison de
quatre en chacune chambre.
Semblables chambres voulons estre composéesgestablies E en noz courts de parlemens de Grenoble,
Bourdeaulx, Aix, Dijon, Rouen et Bretaigne, du nombrehcomposées du nombre E de deux presidens et dix
conseilliers en chacune chambre, qui seront, comme dict est, moictié
catholiques et moictié de la susd. Religion, et iceulx de lad. Religion par
nous de nouvel creez à cest effect, pour par lesd. chambres au ressort où
elle[s] seront establiesichambres, chacune au ressort où elle sera establie E et chacune d’icelles avoir telle
jurisdiction, auctorité et pouvoir, congnoistre et juger en la forme et qualité
et tout ainsi qu’il est dict cy dessus pour les ressortz de noz parlemens de
Paris et Tholouze. Et sera pour le regard de nostre païs de Daulphiné la seance
en lad. chambre mi partie, assavoir six mois aud. Grenoble et autres six mois à
Sainct-Marcellin, commanceant la premiere sceance aud. Sainct-Marcellin.
gestablies E. hcomposées du nombre E. ichambres, chacune au ressort où elle sera establie E.
VIII, 22
Et pour le regard de noz cours de parlemens de Bourdeaulx, Grenoble et Aix,
sera pareillement establie une chambre en chacune d'iceulx, composée de deux
presidens, l'un catholicque et l'autre de lad. Religion pretendue reformée, et
douze conseilliers, dont les huict seront catholicques et les quatre autres de
lad. Religion ; lesquelz presidens et conseilliers catholicques seront par nous
choisis et nommez du nombre des presidens et conseilliers desd. cours, et quant
à ceulx de lad. Religion, y seront emploiez ceulx qui se trouveront encores à
present pourveuz desd. offices esd. cours ; et où ilz ne seroient nombre
suffisant, sera par nous faict erection d'autres offices aultant qu’il sera
necessaire pour parfaire le nombre susd., aux mesmes gaiges, honneurs,
auctoritez et prerogatives que les autres de nosd. cours, dont seront pourveuz
personnaiges de lad. Religion.
Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera semblablement
establie une chambre composée comme les autres de deux presidens, l'un
catholicque et l'autre de la Religion, et douze conseilliers, huict
catholicques et les quatre autres de lad. Religion ; lesquels catholicques
seront par nous choisis de noz autres courts de parlemens et du Grand Conseil,
et pour le regard de ceulx de lad. Religion, y seront colloquez ceulx qui se
trouverront encores à present pourveuz d'offices en icelluy parlement de
Tholouze, faisant creation du nombre qui sera besoing pour remplir lad.
chambre, ainsi qu'il est dict pour les autres. Laquelle chambre ainsi composée
par nous sera envoyée en nostre ville de [blanc]4, et pour le regard de celle de Daulphiné,
la sceance en sera six mois en nostre ville de Grenoble, et les autres six mois
en telle autre ville que nous ordonnerons par cy aprés.
Et d’autant que ceux de lad. Religion ont allegué plusieurs causes de soupçon
contre ceux de la cour de parlement de Rouen, à raison de quoy ils faisoient
instance d’y establir une chambre, comme pour les parlemens de Bordeaux, Tolose
et Dauphiné, afin de ne rendre led. parlement difforme à ceux de Paris, Dijon
et Rennes, a esté accordé que ceux de lad. Religion qui auront procez aud.
parlement, s’ils ne veulent recevoir pour juges ceux de la chambre qui y sera
dressée, qu’en se retirant devers Sad. Majesté leur sera par elle pourveu de
lettres d’evocation en la chambre du parlement de Paris ordonnée pour
l’administration de la justice à ceux de lad. Religion ou au Grand Conseil, des
procés meus ou de ceux à mouvoir avant contestation en cause, en apportant
attestation bien et deuement faite comme ils sont de lad. Religion pretendue
reformée.
Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court
de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous
avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de
noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une
chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad.
Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront
catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et
conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd.
courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un
president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president
et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois
conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez
en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle
creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencessprerogatives A2 que
les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx
aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.
Seront les chambres de Paris et Grenoble dès à present
unies et incorporées aux corps desd. cours de parlement, et les presidans
et conseillers de lad. Religion prethendue refformée nommés presidans et
conseillers desd. cours, et tenuz du rang et nombre d’iceulx. Et à ces
fins seront premierement distribués par les autres chambres, puis
extraictz et tirés d’icelles, pour estre employés et servir en celles que
nous ordonnons de nouveau ; à la charge toutesfois qu’il[z] assisteront
et auront voix et sceance en toutes les deliberations qui se feront les
chambres assemblées, et jouiront des mesmes gaiges, aucthorités et
preminences que font les autres presidans et conseillers desd. cours.
Sera lad. chambre de Grenoble dès à present unye et
incorporée au corps de lad. court de parlement, et les presidens et
conseillers de lad. Religion pretendue reformée nommez presidens et
conseillers de lad. court, et tenuz du rang et nombre d'iceulx. Et à ces
fins seront premierement distribuez par les autres chambres, puis
extraictz et tirez d'icelles pour estre employez et servir en celle que
nous ordonnons de nouveau ; à la charge toutesfois qu'ilz assisteront et
auront voix et sceance en toutes les deliberations qui se feront les
chambres assemblées, et jouiront des mesmes gages, aucthoritez et
preeminences que font les autres presidens et conseillers de lad. court.
Seront lesd. chambres establies dedans six mois, pendant lesquelz (si tant
l'establissement demeure à estre faict) les procés meus et à mouvoir où ceulx
de lad. Religion seront parties des ressortz de noz parlemens de Paris, Rouen,
Dijon et Rennes seront evocquez en la chambre establie presentement à Paris en
vertu de l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept, ou bien au Grand
Conseil, au choix et option de ceulx de lad. Religion, s'ilz le requierent ;
ceulx qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres ou
aud. Grand Conseil, à leur choix ; et ceulx qui seront de Provence, au
parlement de Grenoble.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans lesd. six
mois, seront lesd. parlemens, Grand Conseil et chambre de l’eedict à
Paris interdictz de cognoistre et juger des causes de ceulx de lad.
Religion.
Et si lesd. chambres ne sont establies dans trois mois
aprés la presentation qui y aura esté faicte de notre present eedit,
celuy de noz parlemens qui en aura faict reffus sera interdict de
congnoistre et juger des causes de ceulx de lad. Religion.
XII, 57
Les presidens et conseillers de lad. Religion pretendue refformée cy devant
receus en nostre court de parlement de Daulphiné et en la chambre de l'eedit
incorporée en icelle continueront et auront leurs sceances et ordres d'icelles,
sçavoir est les presidens comme ilz en ont jouy et jouissent à present, et les
conseillers suivant les arrestz et provisions qu'ilz en ont obtenues en nostre
Conseil privé.